SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, BAPT, LE BOUILLONNEC, BASCOU, CARESCHE
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 621-11 du code de commerce)
Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots :
« ou d’ouverture d’une procédure de sauvegarde moins de dix-huit mois après la décision définitive ayant homologué un accord amiable ».
Dès lors, dans les dix-huit mois qui suivent l’homologation de l’accord, le chef d’entreprise est conduit à demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, on peut légitimement s’interroger tant sur l’objet que sur le contenu de l’accord.
Le projet de loi ne nie d’ailleurs pas le bien-fondé de cette interrogation puisque l’article 15 énonce :
« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, doit être examinée en présence du ministère public. »
Il convient d’aller plus loin en permettant, dans ce cas de figure, de ne pas rendre opposable l’accord homologué afin de ne pas interdire le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à la décision d’homologation.
Cette solution permettra de rendre applicable les nullités de l’article L. 631-1 ainsi que d’engager la responsabilité civile et pénale d’un dirigeant malveillant qui aura signé un accord dans le seul but d’échapper à des poursuites.
Elle est, d’ailleurs, cohérente avec la proposition d’amendement faite à l’article 9 de supprimer le bénéfice « du privilège de l’argent frais » en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les dix-huit mois qui suivent la date d’homologation.