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ART. 12
N° 464
ASSEMBLEE NATIONALE
28 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 464

présenté par

M. VAXÈS
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 12

(Art. L. 620-1 du code de commerce)

Avant le dernier alinéa de cet article insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la procédure de sauvegarde est engagée, le débiteur doit en informer les représentants du comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés et leur communiquer toutes les informations utiles motivant l’engagement de la procédure de sauvegarde ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer l’information des salariés. Lorsque l’employeur décide d’engager la procédure, qui peut avoir des effets sur l’emploi, il importe donc que les salariés, ou leurs représentants s’ils existent, puissent prendre connaissance des éléments qui ont motivé l’engagement de cette procédure.