SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme COMPARINI
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 670-8 du code de commerce, insérer une division, un intitulé et deux articles ainsi rédigés :
« Titre VIII. – Dispositions relatives à l’application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
« Art. L. 680-1. – La procédure de conciliation prévue au livre VI, titre Ier et la procédure de sauvegarde prévue au livre VI, titre II constituent des procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2 a) du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
« Art. L. 680-2. – Dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire au sens du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité au bénéfice d’un débiteur ayant un établissement sur le territoire de la République française, la procédure de conciliation prévue au livre VI, titre Ier et la procédure de sauvegarde prévue au livre VI, titre II constituent des procédures de liquidation au sens de l’article 2 c) dudit Règlement. »
Cet amendement tend à conférer aux procédures de conciliation et de sauvegarde la reconnaissance qu’elles méritent au niveau européen. En effet, ces procédures bénéficieront d’une reconnaissance automatique dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, ce qui est indispensable pour affirmer la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française aux procédures d’insolvabilité intracommunautaires.
Cet amendement tend également à donner toute la flexibilité nécessaire au sauvetage d’un établissement français, ou même d’une société française, qui font l’objet d’une procédure d’insolvabilité principale ouverte préalablement par un tribunal d’un autre État membre. Ainsi, sera évitée une liquidation obligatoire de l’entreprise en application des dispositions du titre IV relatif à la liquidation judiciaire. Le Règlement a d’ailleurs expressément prévu à l’article 2 c) qu’une procédure de liquidation peut être « une procédure clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l’insolvabilité, ou est clôturée en raison de l’insuffisance de l’actif ».