Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 21
N° 472
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 472

présenté par

Mme COMPARINI

----------

ARTICLE 21

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« Art. L. 621-12. – I. – Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise par une augmentation de capital.

« II. – Toute offre doit être écrite et comporter l’indication :

« 1° De la désignation précise des titres et droits inclus dans l’offre ;

« 2° Des prévisions d’activité et de financement ;

« 3° Du prix offert et de ses modalités de règlement, notamment la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, notamment de durée ;

« 4° Du niveau et des perspectives d’emploi ;

« 5° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

« 6° Des prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;

« 7° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre.

« III. – Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant à la cession de certaines activités, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre IV. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à augmenter les chances de succès d’un plan de sauvegarde lorsque la survie de l’entreprise est en jeu. En effet, des tiers pourraient soumettre des offres pour souscrire à augmentation de capital et le tribunal serait en mesure de vaincre éventuellement la réticence des actionnaires n’acceptant pas une dilution de leurs participations. Ainsi sera trouvé un équilibre entre la nécessaire survie de l’entreprise et les droits de ses actionnaires.