SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme COMPARINI
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 71, insérer l’article suivant :
L’article L. 626-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la survie de l’entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République, peut subordonner l’adoption du plan de redressement de l’entreprise à une augmentation de capital devant être souscrite par un tiers, le prix de souscription et la parité étant fixés à dire d’expert. »
Cet amendement tend à préciser les modalités d’une cession partielle de l’entreprise qui sont prévues à l’article L. 626-6 et tend par ailleurs à augmenter les chances de succès d’un plan de sauvegarde lorsque la survie de l’entreprise est en jeu. En effet, des tiers pourraient soumettre des offres pour souscrire à augmentation de capital et le tribunal serait en mesure de vaincre éventuellement la réticence des actionnaires n’acceptant pas une dilution de leurs participations. Ainsi sera trouvé un équilibre entre la nécessaire survie de l’entreprise et les droits de ses actionnaires.