SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 811-2 du code de commerce, les mots : « à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le tribunal peut ».
Il convient d’ouvrir le recours à des administrateurs hors liste. La réforme de 2003 est un recul en la matière par rapport à la loi de 1985.
L’article L. 811-2 qui en est issu stipule :
« Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d’une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1º à 4º de l’article L. 811-5. »
Depuis cette réforme, le tribunal doit « spécialement motivée » sa décision et en plus, il doit demander « un avis motivé au procureur de la République ».
C’est pourquoi, il faut revenir sur cette réforme.