SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Dans le premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du code de commerce, les mots : « à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont remplacés par les mots : « le tribunal peut ». »
La loi de 1985 interdisait le recours à un professionnel hors liste.
En ce domaine la réforme de 2003 est donc un progrès par rapport à la loi de 1985.
En effet, l’article L. 812-2 qui en est issu stipule :
« Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1º à 4º de l'article L. 812-3. »
Il convient néanmoins d’harmoniser les conditions permettant d’ouvrir le recours à des mandataires judicaires au redressement et à la liquidation des entreprises.