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APRES L'ART. 182
N° 476 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 476 rect.

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 182, insérer l'article suivant:

« Dans le premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du code de commerce, les mots : « à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont remplacés par les mots : « le tribunal peut ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de 1985 interdisait le recours à un professionnel hors liste.

En ce domaine la réforme de 2003 est donc un progrès par rapport à la loi de 1985.

En effet, l’article L. 812-2 qui en est issu stipule :

« Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1º à 4º de l'article L. 812-3. »

Il convient néanmoins d’harmoniser les conditions permettant d’ouvrir le recours à des mandataires judicaires au redressement et à la liquidation des entreprises.