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ART. 72
N° 478
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 478

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

« , les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi, tout en ouvrant largement le champ des créances publiques pouvant être remises, a également élargi le champ des créanciers publics concernés aux institutions d’assurance chômage.

Alors que se profile de plus en plus clairement la volonté d’ouvrir un assouplissement des procédures de licenciement dans le cadre des plans de sauvegarde, il ne serait pas acceptable que l’assurance chômage se voie appelée à contribuer tout à la fois au titre des remises de créances et de l’indemnisation des licenciements.

Cette logique est en effet à l’opposé des propositions de plus en plus nombreuses visant à « internaliser » pour les entreprises le coût de leur politique en matière de licenciements, afin d’éviter que la collectivité ne se trouve dans une situation de « subventionner » des comportements socialement critiquables.

C’est pourquoi il est proposé d’exclure les institutions gérant le régime d’assurance chômage des créanciers publics pouvant consentir un abandon dans le cadre de la conciliation ou de la sauvegarde.