SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)
Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant total des dettes remises ne peut représenter plus d’un pourcentage fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 50%, de l’effort consenti par les autres créanciers ».
Le projet de loi reste vague quant aux conditions dans lesquelles les créanciers publics pourraient consentir des remises de dettes au profit du débiteur.
Cette possibilité n’est certes ouverte que sous condition d’un effort consenti par les créanciers privés.
Mais aucune limite n’est fixée quant à la disproportion pouvant exister entre l’effort des créanciers « publics » et « privés ». Le risque est de voir une possibilité a priori complémentaire devenir la base prépondérante d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde.
Ceci serait d’autant plus inacceptable que, contrairement aux créanciers privés, les créanciers publics ne « tarifient » à aucun moment le risque. A l’inverse, les banques intègrent dans le taux d’intérêt servi pour leurs prêts et avances, le risque de défaillance de l’emprunteur.
Il est donc proposé par cet amendement de fixer une limite à cette dérive potentielle en prévoyant que le montant total des créances « publiques » remises ne pourra être supérieur à la moitié de l’effort consenti par les créanciers privés.