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ART. 79
N° 483
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 483

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 79

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L.626-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-10. – L’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Contrairement à ce que prévoit le projet de loi, il convient de redonner toutes ses chances à l’entreprise de se réintégrer dans le circuit économique. Nul ne peut penser que les établissements de crédit n’y trouvent pas également intérêt.

En vertu de la rédaction de l’article L.631-15, tel que rédigé par l’article 102 du projet de loi, cette disposition s’appliquera en cas d’arrêt d’un plan de redressement.