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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L.626-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-10. – L’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Contrairement à ce que prévoit le projet de loi, il convient de redonner toutes ses chances à l’entreprise de se réintégrer dans le circuit économique. Nul ne peut penser que les établissements de crédit n’y trouvent pas également intérêt.
En vertu de la rédaction de l’article L.631-15, tel que rédigé par l’article 102 du projet de loi, cette disposition s’appliquera en cas d’arrêt d’un plan de redressement.