SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Après l’article L. 626-26 du code de commerce)
Après l’article L. 626-26 du code de commerce, insérer l’article suivant :
« Art. L. 626-26-1. – Préalablement à toute présentation aux comités prévue à l’article L. 626-27, le débiteur présente au tribunal les informations financières, sociales et économiques transmises à chacun des membres du comité. Le tribunal s’assure de la sincérité et de l’exhaustivité de ces informations et du caractère raisonnable du délai donné à chacun des membres pour en prendre connaissance. »
Comme le prévoit d’ailleurs la procédure du Chapter 11, il convient de reconnaître au tribunal un rôle de garant du bon déroulement de la procédure de consultation des comités. Le vote des comités ne doit pas être biaisé et chacun de ses membres doit faire l’objet d’un égal traitement.
C’est tout l’objet de la disposition proposée par cet amendement.