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ART. 92
N° 486
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 486

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 92

(Art. L. 626-28 du code de commerce)

Rédiger ainsi cet article :

« Art L. 626-28. – Lorsque le projet de plan a été adopté par au moins deux des trois comités conformément aux dispositions de l’article L. 626-27, à la demande du débiteur, le tribunal peut arrêter le plan après s’être assuré qu’il est juste et équitable.

« Sous réserve que sa décision n’impose pas des remises de dettes aux administrations financières, aux institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351 et suivant du code du travail et aux institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté par les comités selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. La décision rend le plan applicable aux membres des trois comités.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Contrairement aux dires de la Chancellerie, la procédure de sauvegarde n’est qu’une pâle copie du Chapter 11, elle aboutit à revenir à la loi française de 1967 en octroyant un droit de veto à un comité de créanciers. Elle représente un risque d’autant plus certain que les créanciers n’ont pas à motiver leur vote.

Contrairement à la procédure proposée, la procédure américaine ne dessaisit pas le juge. Ce dernier n’est pas lié par la position des comités de créanciers. Il peut imposer un plan de sauvegarde dès lors qu’un comité de créanciers l’a adopté.Ce pouvoir reconnu au juge permet d’inciter les créanciers à trouver un accord avec le débiteur. Le Chapteur 11 établit une procédure équilibrée, il reconnaît une place aux créanciers, tout en offrant des chances au plan. Son architecture donne une seconde chance au plan en autorisant l’autorité judiciaire à passser outre l’hostilité, parfois injustifiée voire injustifiable au regard de l’intérêt économique, de certaines catégories de créanciers.

C’est pourquoi, il convient de reconnaître au tribunal le pouvoir d’arrêter le plan dès lors que deux des trois comités en approuvent le contenu et que le projet de plan est juste et équitable pour les différents intérêts en présence. Ces conditions doivent être considérées remplies, notamment, lorsque le plan ne témoigne pas d’une discrimination injustifiée entre des créanciers appartenant au même comité. Il est toutefois interdit au tribunal d’adopter un plan qui imposerait aux administrations financières, aux institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351 et suivant du code du travail et aux institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale des remises de dettes contre leur volonté.

Seule cette solution permet d’assigner à la procédure de sauvegarde la réalité et la totalité de son objectif : « poursuivre l’activité économique, maintenir l’emploi et apurer le passif ».

Bien entendu, la procédure proposée sera également applicable pour les plans de redressement en vertu de l’article L. 631-15 nouveau tel que rédigé par l’article 102 du projet de loi.