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ART. 92
N° 487
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 487

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 92

(Art. L. 626-31 du code de commerce)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 626-31. – Lorsque au moins deux des trois comités ne se sont pas prononcés sur le projet de plan dans les délais fixés ou que le tribunal en a refusé l’arrêt malgré l’approbation de deux des trois comités, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 afin qu’il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de mettre en cohérence l’article L. 626-31 avec la rédaction proposée à l’article L. 626-28 afin de prévoir le sort réservé à la procédure lorsque le plan n’est pas adopté par deux des trois comités ou que le tribunal refuse de faire une « homologation forcée ».

Bien entendu, là encore la procédure proposée sera également applicable pour les plans de redressement en vertu de l’article L. 631-15 nouveau tels que rédigé par l’article 102 du projet de loi.