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APRES L'ART. 182
N° 488 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 488 (2ème rect.)

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 182, insérer l'article suivant:

L’article L. 232-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également fictif tout dividende distribué pendant la durée d’exécution des engagements prévus dans le cadre d’un accord homologué dans les conditions de l’article L. 611-8 ou pendant la durée d’exécution de plan fixé dans les conditions de l’article L. 626-8. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il semble naturel qu’une société qui profite d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde ne redistribue pas des dividendes à ces actionnaires tant que la procédure produit des effets juridiques.

Dès lors que ces deux procédures sont révélatrices de difficultés qui justifient que des créances publiques ou sociales puissent être abandonnées ou que le paiement des créanciers soit différé, il paraît difficile d’accepter que des dividendes soient reversés sauf à accepter que la société bénéficiaire de la procédure puisse abuser en toute impunité desdites procédures.

L’interdiction de reverser des dividendes pendant la durée d’exécution du plan de sauvegarde, paraît d’autant plus justifiée que la masse salariale est susceptible de faire l’objet d’une réduction dans le cadre du plan.