SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, BAPT, LE BOUILLONNEC, BASCOU, CARESCHE
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 631-1 du code de commerce)
Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :
« passif exigible avec son actif disponible »
les mots :
« passif exigé et exigible avec son actif disponible, sans que son activité soit irrémédiablement compromise ».
Pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, il convient de s’inspirer de la définition de la cessation des paiements dégagée par l’arrêt du 28 juillet 1998.
Aujourd’hui, il est communément admis que l’échec des redressements judicaires s’explique en grande partie par l’ouverture tardive des procédures.
Trop souvent, les entreprises qui déposent le bilan afin de bénéficier d’un redressement se caractérisent tout à la fois par une absence totale de trésorerie, un important découvert bancaire, des actifs inexistants voire une résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers.
Dans de telles circonstances, le redressement est impossible, et la liquidation apparaît souvent comme la seule solution.
C’est pourquoi, nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, proposent une évolution du critère déterminant l’ouverture d’une procédure de redressement. La notion « d’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » n’est donc pas opératoire. Contrairement à ce que prévoit le projet, il convient donc de l’abandonner, afin de pousser les chefs d’entreprise à demander le plus tôt possible un redressement judiciaire.