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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Après l’art. L. 631-17 du code de commerce)
Après l’article L. 631-17 du code de commerce, insérer l’article suivant :
« Art. L. 631-18. – I. – Au vu du rapport établi par l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise si le débiteur est dans l’impossibilité d’assurer le redressement de son entreprise par un plan de continuation. Les sections 1 et 3 du chapitre 2 du titre IV sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article. Les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre 2 du titre IV.
« II. – L’administrateur lorsqu’il en a été désigné, exerce les fonctions dévolues au liquidateur par les articles L. 641-10, L. 642-2, L. 642-4, L. 642-5, L. 642-7, L. 642-8, L. 642-18, L. 642-22 à L. 642-24.
« Un commissaire à l’exécution du plan est désigné conformément à l’article L. 626-22. Il exerce les fonctions dévolues au liquidateur par les articles L. 642-6, L. 642-9, L. 642-11 et L. 642-16. Sa mission dure jusqu’au paiement intégral du prix de cession.
« III. – Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l’entreprise rend exigibles les dettes non échues.
« IV. – En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan. Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang. Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article L. 643-11. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose de rétablir la possibilité de cession totale de l’entreprise dans le cadre du redressement judiciaire.