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APRES L'ART. 104
N° 491
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 491

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 104, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 632-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8°) Tout paiement au titre d’une cession de créance en application et conformément à l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, ou à l’article L. 515-21 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de permettre à l’entreprise de reconstituer sa trésorerie en réputant inopposable à la procédure de redressement les moyens de paiements qui lui ont été parfois imposés par ses créanciers pour protéger leurs propres intérêts.

C’est le cas, par exemple, d’une cession « Dailly » consentie par un établissement de crédit pour solder un découvert bancaire en garantie duquel l’établissement prêteur ne dispose d’aucune garantie.