SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le I de l’article L. 632-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8°) Tout paiement au titre d’une cession de créance en application et conformément à l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, ou à l’article L. 515-21 du même code. »
L’objectif de cet amendement est de permettre à l’entreprise de reconstituer sa trésorerie en réputant inopposable à la procédure de redressement les moyens de paiements qui lui ont été parfois imposés par ses créanciers pour protéger leurs propres intérêts.
C’est le cas, par exemple, d’une cession « Dailly » consentie par un établissement de crédit pour solder un découvert bancaire en garantie duquel l’établissement prêteur ne dispose d’aucune garantie.