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APRES L'ART. 104
N° 493
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 493

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 104, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 632-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9°) Toute autorisation, levée et revente d’options définies à l’article L. 225-177 et suivants du code de commerce. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de déclarer comme nulles et non avenues toutes les autorisations et reventes de stocks options pendant la période suspecte.

Pour mémoire, l’article 57 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a supprimé la prise en charge par l’AGS de l’indemnité de licenciement économique supérieure au minimum légal dès lors que celle-ci est prévue par un accord ou une décision unilatérale de l’employeur survenue pendant la période suspecte.

Cette décision était motivée par la volonté d’éviter des abus en stoppant le développement d’une pratique consistant à conclure un accord collectif en dépit des difficultés de l'entreprise en escomptant que son coût sera assumé non pas l'employeur mais par l'AGS.

On peut tout naturellement estimer que le risque est similaire avec les stocks-options puisque les propriétaires d’options pourront avoir accès à des informations avant les marchés financiers sur l’état des difficultés de l’entreprise. Ils sont donc susceptibles d’en abuser et donc d’affaiblir un peu plus le capital de l’entreprise.

C’est pourquoi, il convient donc de déclarer nulle toute autorisation, levée et revente de stocks options pendant la période suspecte.