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ART. 75
N° 499
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 499

présenté par

M. VAXÈS
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 75

(Art. L. 626-6 du code de commerce)

Après les mots : « délégués du personnel, », substituer à la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article les mots et la phrase suivants :

« s’ils existent, à défaut les salariés, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public et des représentants des salariés. Cet avis est annexé au rapport. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise toujours à satisfaire l’association des salariés dans les choix qui découleront de la procédure de sauvegarde.