SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. VAXÈS
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE
(Art. L. 626-24 du code de commerce)
Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Si le débiteur procède à des suppressions d’emplois non prévues par le plan, le tribunal qui a arrêté ce plan, peut, après avis du ministère public en décider la résolution ».
L’article L. 626-24 a pour objet de rendre possible la résolution du plan si le débiteur procède à des suppressions d’emplois non prévues par le plan de sauvegarde.