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ART. 102
N° 507
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 507

présenté par

M. VAXÈS
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 102

(Art. L. 631-15 du code de commerce)

Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots :

« délégués du personnel »,

insérer les mots :

« s’ils existent ou, à défaut, les salariés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient que les salariés, de toute entreprise, puissent être consultés sur le plan prévoyant des licenciements économiques.

S’il n’existe, dans une entreprise, ni comité d’entreprise, ni délégués du personnel, les salariés doivent pouvoir être consultés.