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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 641-13 du code de commerce)
Rédiger ainsi le 5°) du III de cet article :
« 5°) Les autres créances au marc l’euro, nonobstant les privilèges les garantissant.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 641-13 détermine les modalités de répartition du prix de vente des actifs du débiteur en cas de liquidation.
L’objectif dudit amendement est de mettre fin, par une répartition équitable, au sentiment légitime de rancœur et d’amertume des créanciers chirographaires, notamment les fournisseurs qui sont convaincus que les procédures collectives se dénouent toujours à leur détriment alors qu’ils sont économiquement les plus fragiles.