SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 642-12 du code de commerce)
L’article L. 642-12 tel que rédigé dans le projet de loi a pour objet de régler le problème de la répartition du prix de vente d’un actif grevé par hypothèse d’inscriptions pour un montant supérieur au prix de vente. Le principe posé par l’article est que le paiement complet du prix par le cessionnaire entraîne la radiation de l’ensemble des inscriptions grevant ledit bien dans un souci de sécurité juridique au profit de l’acquéreur.
Toutefois, le dernier alinéa de cet article prévoit que « la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel porte ces sûretés est transmise au cessionnaire ».
Cet aliéna a un double effet pervers.
D’une part, si le candidat acquéreur n’a pas obtenu un accord préalable du banquier sur le sort de son encours, le candidat cessionnaire prend un risque économique considérable puisqu’il s’expose à payer en plus du prix de vente une partie du passif du débiteur.
D’autre part, et surtout, en présence de plusieurs candidats acquéreurs, comme le texte incriminé prévoit qu’il peut être dérogé aux dispositions susvisées par « accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de sûretés », c’est non plus le tribunal mais la banque qui déterminera le candidat retenu.
En effet, dès lors qu’un candidat a passé un accord avec le banquier, ses concurrents n’auront plus qu’à retirer leur candidature.
Le pouvoir reconnu aux banques par cet article risque de restreindre le nombre de repreneurs d’activité ou pire les dissuader tous.