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ART. 144
N° 529
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 529

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 144

(Art. L. 651-3 du code de commerce)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 651-3. – Dans le cas prévu à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le ministère public.

« Le tribunal peut également être saisi par tout créancier nommé contrôleur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de supprimer la faculté des mandataires judiciaires et des liquidateurs à saisir le tribunal de grande instance pour demander que la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif soit engagée.

Aujourd’hui, ces professionnels peuvent initier ces actions, ce qui est doublement pervers.

D’une part, cela nuit à la relation de confiance qu’ils doivent normalement instaurer avec le débiteur dans l’intérêt bien compris de la procédure.

D’autre part, certains professionnels se saisissent de cette faculté pour faire un chantage au débiteur afin qu’il ne dénonce pas leur incurie, voire leur malhonnêteté.

C’est pourquoi il convient de retirer ce pouvoir de saisine à ces mandataires judiciaires.

Ces modalités de saisine vaudront également pour les actions en obligation aux dettes sociales en raison de la rédaction de l’article L. 652-5 prévu par l’article 146 du projet de loi.