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ART. 152
N° 530 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 530 rect.

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 152

(Art. L. 653-5 du code de commerce)

Supprimer le 5°) de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de supprimer le prononcé de la faillite personnelle d’un débiteur qui a « omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »

Cette suppression est doublement justifiée eu égard à la nature et à la gravité de la « faillite personnelle » pour le patrimoine du débiteur.

D’une part, s’agissant d’une sanction de nature « quasi pénale », il n’est pas acceptable de retenir comme élément constitutif une notion, « la cessation des paiements » dont personne aujourd’hui n’est en capacité de donner une définition précise et stabilisée.

D’autre part, dès lors que l’ouverture d’une procédure de conciliation peut exonérer le débiteur du prononcé de « la faillite personnelle », on induit nécessairement une forme de contrainte sur le débiteur pour ouvrir une procédure qui, sauf à la dénaturée, doit rester à la libre appréciation de l’intéressé.

Il convient donc de supprimer la possibilité de prononcer la faillite personnelle du débiteur lorsqu’il a « omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »