SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 653-5 du code de commerce)
Supprimer le 5°) de cet article.
L’objectif de cet amendement est de supprimer le prononcé de la faillite personnelle d’un débiteur qui a « omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Cette suppression est doublement justifiée eu égard à la nature et à la gravité de la « faillite personnelle » pour le patrimoine du débiteur.
D’une part, s’agissant d’une sanction de nature « quasi pénale », il n’est pas acceptable de retenir comme élément constitutif une notion, « la cessation des paiements » dont personne aujourd’hui n’est en capacité de donner une définition précise et stabilisée.
D’autre part, dès lors que l’ouverture d’une procédure de conciliation peut exonérer le débiteur du prononcé de « la faillite personnelle », on induit nécessairement une forme de contrainte sur le débiteur pour ouvrir une procédure qui, sauf à la dénaturée, doit rester à la libre appréciation de l’intéressé.
Il convient donc de supprimer la possibilité de prononcer la faillite personnelle du débiteur lorsqu’il a « omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »