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ART. 153
N° 531 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 531 Rect.

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 153

(Art. L. 653-7 du code de commerce)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 653-7. – Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le ministère public.

« Le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par tout créancier nommé contrôleur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de supprimer la faculté des mandataires judiciaires et des liquidateurs à saisir le tribunal de grande instance pour demander que la faillite personnelle du dirigeant pour insuffisance d’actif soit déclarée.

Aujourd’hui, ces professionnels peuvent initier ces actions, ce qui est doublement pervers.

D’une part, cela nuit à la relation de confiance qu’ils doivent normalement instaurer avec le débiteur dans l’intérêt bien compris de la procédure.

D’autre part, certains professionnels se saisissent de cette faculté pour faire un chantage au débiteur afin qu’il ne dénonce pas leur incurie, voire leur malhonnêteté.

C’est pourquoi, il convient de retirer ce pouvoir de saisine à ces mandataires judiciaires.