Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 166
N° 532
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 532

présenté par

MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 166, insérer l'article suivant:

L’article L. 654-17 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-17. – La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur la constitution de partie civile du représentant des salariés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Là encore, l’objectif de cet amendement est de supprimer la faculté de l’administrateur, des liquidateurs et du commissaire à l’exécution du plan à saisir directement le tribunal correctionnel pour demander la sanction pénale du débiteur pour les infractions visées aux articles L. 626-8 à L. 626-14 actuels du code commerce.

Il convient d’ailleurs de noter que dans sa rédaction actuelle L. 626-16, on laisse à penser, par exemple, qu’un administrateur est compétent pour saisir le tribunal correctionnel afin que ce dernier le condamne pour ses turpitudes. C’est reconnaître bien des vertus à ces professionnels.

C’est pourquoi, il convient de toiletter la rédaction actuelle de l’article L. 626-16 du code de commerce renuméroté L. 654-17 par le projet de loi.