SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE, BAPT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L.654-19 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-19. – Les frais de la poursuite intentée par le représentant des salariés sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.
« En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire. La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur la constitution de partie civile du représentant des salariés. »
Amendement de coordination tirant les conséquences du toilettage de la rédaction actuelle de l’article L. 626-16 du code de commerce renuméroté L. 654-17 par le projet de loi.