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ART. 7
N° 537
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

SOUS-AMENDEMENT N° 537

présenté par

M. HOUILLON

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à l’amendement n° 20 de la commission des lois

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à l'ARTICLE 7

Après la première phrase du deuxième alinéa de cet amendement, insérer la phrase suivante :

« Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement porte sur le régime de constatation simplifiée de l’accord de conciliation, proposée par la commission des lois.

En l’espèce, l'absence de sécurité juridique peut rendre dangereux un accord comportant des actes qui risqueraient de tomber sous le coup des nullités obligatoires ou facultatives au cours d'une procédure collective subséquente, s'il apparaît que le débiteur était en cessation des paiements lorsqu’il l’a signé.

Mais le débiteur peut considérer que le risque est suffisamment faible pour préférer la confidentialité. S'il certifie ne pas être en cessation des paiements au moment de la signature de l’accord, il assume ce risque. Cette certification ne peut en revanche porter sur l’état du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure, compte tenu du principe général nouveau suivant lequel la conciliation est également ouverte à un débiteur en cessation de paiement depuis moins de 45 jours.

Demander au débiteur une attestation certifiant qu’au moment de la signature de l’accord, il n’était pas en cessation des paiements ou que l’accord permettrait d’y mettre fin, évitera que le juge se prête malgré lui à donner force exécutoire à un accord comprenant en lui-même des actes illicites et que le débiteur ne se retranche pas par la suite derrière lui.