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ART. 8
N° 539
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 539

présenté par

MM. VIDALIES, MONTEBOURG, CARESCHE, VUILQUE, BAPT, LE BOUILLONNEC
et les membres du groupe socialiste

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ARTICLE 8

(Art. L. 611-11 du code de commerce)

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :

« conciliation »,

insérer les mots :

« , à l’exception des créances résultant du contrat de travail ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le nouveau privilège créé à travers cet article pour les banques ne saurait intervenir ni avant ni au même rang que celui des créances salariales. Il convient d’affirmer clairement ce principe dans la rédaction de l’article L. 611-11.

L’article L. 622-15 qui traite des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, fixe les conditions et prévoit qu’« en cas de plan de sauvegarde, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et 751-15 du code du travail et le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. »