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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. VIDALIES, MONTEBOURG, CARESCHE, VUILQUE, BAPT, LE BOUILLONNEC
et les membres du groupe socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 611-6 du code de commerce)
Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots :
« par le président du tribunal qui »,
insérer les mots :
« , après avoir entendu les représentants du personnel, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de prévoir la consultation des représentants du personnel par le président du tribunal lors de l’ouverture de la procédure de conciliation. Les représentants du personnel doivent être informés de la saisine de l’employeur auprès du président du tribunal de commerce en vue de l’ouverture d’une procédure de conciliation et de la décision d’ouverture de cette procédure. Ils doivent être entendus par le président du tribunal.