SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, BAPT, LE BOUILLONNEC, BASCOU, CARESCHE
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 814-7, il est inséré un article L. 814-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-7-1 – Le mandataire ad hoc, le conciliateur intervenant dans le cadre de la procédure de conciliation ainsi que les administrateurs, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et les représentants des créanciers dans le cadre de la procédure de sauvegarde sont rémunérés par un prélèvement sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8 dans des conditions d'application similaires à celles de l'article L. 814-7. »
Afin de ne pas faire supporter aux entreprises en difficulté le coût, souvent exorbitant, des professionnels des procédures collectives, il convient de faire assurer leur rémunération par le fonds des affaires impécunieuses mis en place par la loi du 3 janvier 2003 pour la procédure de mandat ad hoc, la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde.