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ART. 8
N° 561
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 561

présenté par

Mme BRANGET

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ARTICLE 8

(Art L. 611-11 du code de commerce)

Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

« Les personnes qui consentent, dans l’accord mentionné à l’article L. 611-7, un nouveau crédit ou une nouvelle avance… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

II est important que tout nouveau crédit ou toute nouvelle avance au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, soient payées, pour le montant de ce crédit ou de cette avance, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture de la conciliation.

En effet, en cas d’échec ultérieur de la conciliation, il est important que la priorité soit donnée aux concours réellement nouveaux et non au rééchelonnement de dettes afin de rester attrayants et de garantir des chances maximales de redressement de l’entreprise.