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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme BRANGET
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article L. 641-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession du bail, les dispositions de l’article L.622-13 sont applicables. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La cession du bail doit être facilitée afin de favoriser les cessions d’entreprises. En particulier, il est nécessaire que les clauses imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire soient « réputées non écrites ».
Une telle disposition existe en phase de redressement judiciaire et de sauvegarde (article L. 622-13).
C’est cependant au chapitre de la liquidation que cette disposition mérite sa place, puisque c’est en liquidation qu’interviennent les cessions de fonds de commerce et que de telles clauses peuvent être contrariantes.
Il est important que tout nouveau crédit ou toute nouvelle avance au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, soient payées, pour le montant de ce crédit ou de cette avance, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture de la conciliation.
En effet, en cas d’échec ultérieur de la conciliation, il est important que la priorité soit donnée aux concours réellement nouveaux et non au rééchelonnement de dettes afin de rester attrayants et de garantir des chances maximales de redressement de l’entreprise.