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ART. 29
N° 566
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 566

présenté par

M. CARDO

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ARTICLE 29

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 29 introduit dans le code de commerce des articles L. 622-10 à L. 622-10-3 nouveaux qui n'ont pas lieu d'être.

L'article L. 622-10 prévoit que deux mois après l'ouverture de la procédure, le tribunal autorise ou non l'entreprise à poursuivre son activité. Il y a là une disposition particulièrement dangereuse, ce réexamen systématique de la situation de l'entreprise étant de nature à inquiéter tous ses partenaires (fournisseurs, clients, etc ...) qui auront tendance à suspendre leurs relations avec elle dans l'attente de la décision à intervenir.

Les articles L. 622-10-1 et L. 622-10-2, qui permettent de mettre un terme anticipé à la procédure de sauvegarde, font double emploi avec l'article L. 621-11 qui a pour partie le même objet.

L'article L. 622-10-3, selon lequel, « lorsque disparaissent les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y met fin », fait abstraction du fait que louverture de la procédure a créé un passif non-réglé (composé de toutes les dettes du débiteur ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture) dont il faut bien organiser le règlement dans le cadre d'un plan.