SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CARDO
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ARTICLE
(Art. L. 622-24 du code de commerce)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers antérieurs, qu’ils aient ou non déclaré leurs créances, l’exercice individuel de leurs actions ».
La règle selon laquelle les créances non déclarées sont éteintes est supprimée. Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance est de ce fait simplement privé du droit d’être admis aux répartitions et dividendes, sauf à bénéficier d’un relevé de forclusion courant à dater de la publication du jugement d’ouverture.
Cette innovation a deux conséquences : d’une part, la caution sera tenue de payer alors que, dans le droit actuel, la caution est libérée si le créancier n’a pas déclaré ; d’autre part, en bonne logique, le créancier pourra poursuivre le débiteur, personne physique, à la fin de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Celui-ci ne sera donc pas débarrassé de ce passif non déclaré et, devant l’acquitter, ses chances de rétablissement personnel seront amoindries.
Alors que le projet voudrait donner de nouvelles chances au débiteur de repartir sur des bases saines, cette disposition va lui imposer de « traîner » ce passif, malgré la négligence du créancier, ce qui ne sera pas le cas pour une personne morale dissoute par la liquidation ou le plan de cession. Enfin, un tel système favorise les stratégies judiciaires. Bien des créanciers auront intérêt à ne pas déclarer leurs créances qui seraient impayées dans une procédure close pour insuffisance d’actif, afin de reprendre les poursuites individuelles à la clôture.
Cette innovation peut se révéler désastreuse pour le redressement ou même pour une reprise d’activité après une liquidation judiciaire. La Chancellerie estime que les poursuites individuelles des créanciers étant arrêtées en application de l’article L. 622-32, le créancier ne pourrait pas réclamer paiement de sa créance au débiteur après la clôture. Mais, c’est ignorer que la suspension des poursuites est le corollaire de la déclaration.
Le créancier qui n’a pas déclaré est « hors procédure ». Il ne perd pas son droit de poursuite puisqu’il ne s’est jamais soumis à la procédure. Aussi, si le législateur veut absolument que le créancier puisse poursuivre la caution bien que le créancier n’ait pas déclaré, il serait souhaitable d’apporter la précision proposée par le présent amendement.