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ART. 102
N° 571
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 571

présenté par

M. CARDO

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ARTICLE 102

(Après l’art. L. 631-13 du code de commerce)

Après l’article L. 631-13 du code de commerce, insérer l’article suivant :

« Art. L. 631-13-1. – A tout moment de la période d’observation, ou si celle-ci n’est pas poursuivie, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut, en l’absence de perspective de redressement de l’entreprise :

« – ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ;

« – prononcer la liquidation judiciaire.

« II statue après avoir entendu ou dûment appelé, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »

EXPOSE SOMMAIRE

II s’agit d’un amendement de coordination résultant :

– du rétablissement du plan de cession comme issue du redressement,

– de la suppression en sauvegarde des articles L. 622-10-1 et L. 622-10-2.