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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CARDO
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ARTICLE
(Après l’art. L. 631-13 du code de commerce)
Après l’article L. 631-13 du code de commerce, insérer l’article suivant :
« Art. L. 631-13-1. – A tout moment de la période d’observation, ou si celle-ci n’est pas poursuivie, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut, en l’absence de perspective de redressement de l’entreprise :
« – ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ;
« – prononcer la liquidation judiciaire.
« II statue après avoir entendu ou dûment appelé, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
EXPOSE SOMMAIRE
II s’agit d’un amendement de coordination résultant :
– du rétablissement du plan de cession comme issue du redressement,
– de la suppression en sauvegarde des articles L. 622-10-1 et L. 622-10-2.