SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L. 611-11 du code de commerce)
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les personnes qui consentent, dans l’accord homologué mentionné au II de l’article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l’accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture de la conciliation. »
Cet amendement précise les modalités du privilège dit de l’« argent frais ».
En effet, afin d’inciter les créanciers à consentir un effort financier supplémentaire dans la phase amiable de conciliation, le projet de loi prévoit de leur accorder un privilège pour les sommes nouvelles accordées dans le cadre de l’accord homologué. Ce privilège ne doit concerner que les liquidités réellement apportées et utilisables immédiatement par l’entreprise, à l’exclusion de tout rééchelonnement ou réduction de dettes antérieures, de toute promesse conditionnelle.
Or la rédaction du projet, utilisant le terme « crédit », pourrait sembler accorder également ce privilège à une promesse de mise à disposition de fonds ou à une garantie.
Pour mieux signifier que l’apport des créanciers qui peut bénéficier de ce privilège doit être « liquide », et consister en un réel apport nouveau en trésorerie, il est proposé de remplacer l’expression « crédit ou avance » par « apport en trésorerie ».
Le même privilège est également étendu aux fournisseurs qui apportent un nouveau bien ou un nouveau service, destiné à permettre la poursuite de l’activité. Le prix du bien ou du service fourni sera également payé par privilège, au même titre que les nouveaux apports en trésorerie.