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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L.611-12 du code de commerce)
Compléter la première phrase de cet article par les mots :
« homologué en application du II de l’article L. 611-8 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’ouverture d’une procédure collective ne doit automatiquement mettre fin à l’accord que s’il s’agit d’un accord homologué par jugement, et non d’un accord simplement constaté par ordonnance du président du tribunal de commerce. Dans ce dernier cas, l’accord simplement constaté entre dans le régime général des contrats passés et des créances antérieures à l’ouverture de la procédure, avec obligation de déclaration de la créance sans privilège particulier.