SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Après l’art. L. 642-20 du code de commerce)
Après l’article L. 642-20 du code de commerce, insérer l’article suivant :
« Art. L. 642-20-1. – Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article L. 631-18 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l’arrêté d’un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section. »
Cet amendement crée un nouvel article L. 642-20-1, qui comprend quelques mesures de coordination avec l’amendement rétablissant la possibilité d’adopter un plan de cession à l’issue d’un redressement judiciaire. D’une part, cet article prévoit que les dispositions du titre IV du code de commerce sont applicables en cas de cession totale de l’entreprise, ce qui permet de fixer les conditions dans lesquelles la procédure peut être close et les cas dans lesquels les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle. D’autre part, il reprend les dispositions du dernier alinéa de l’actuel article L. 621-83, qui dispose que les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions prévues pour la liquidation judiciaire.