Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 128
N° 598
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 598

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 128

(Après l’art. L. 642-20 du code de commerce)

Après l’article L. 642-20 du code de commerce, insérer l’article suivant :

« Art. L. 642-20-1. – Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article L. 631-18 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l’arrêté d’un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement crée un nouvel article L. 642-20-1, qui comprend quelques mesures de coordination avec l’amendement rétablissant la possibilité d’adopter un plan de cession à l’issue d’un redressement judiciaire. D’une part, cet article prévoit que les dispositions du titre IV du code de commerce sont applicables en cas de cession totale de l’entreprise, ce qui permet de fixer les conditions dans lesquelles la procédure peut être close et les cas dans lesquels les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle. D’autre part, il reprend les dispositions du dernier alinéa de l’actuel article L. 621-83, qui dispose que les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions prévues pour la liquidation judiciaire.