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APRES L’ART. 142
N° 602
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 602

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 142, insérer l’article suivant:

« Avant le chapitre Ier du titre V, il est inséré un article L. 650-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 650-1. – Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

« Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit une limitation de la responsabilité des créanciers pour les concours qu’ils consentent à leur débiteur.

Le projet de loi de sauvegarde des entreprises accorde cette limitation de responsabilité aux seuls concours consentis dans le cadre d’un accord de conciliation homologué par jugement.

Afin de favoriser l’octroi de crédit aux entreprises, il est préférable de prévoir cette limitation de responsabilité de façon générale.

La règle générale serait ainsi l’irresponsabilité des créanciers, sans distinction entre eux, pour les concours qu’ils ont apportés à leur débiteur. Toutefois, leur responsabilité pourrait être recherchée dans trois cas :

– les cas de fraude,

– les prises de garanties disproportionnées,

– les cas d’immixtion dans la gestion du débiteur.