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APRES L’ART. 184
N° 607
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 607

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 184, insérer l’article suivant:

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. – Dans l’article 44 septies, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d’activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l’article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés.

« II. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :

« 1° La référence aux articles L. 621-70 et suivants est remplacée par une référence à l’article L. 631-15.

« 2° Les références aux articles L. 621-83 et suivants sont remplacées par des références à l’article L. 631-18.

« 3° Les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».

« III. – L’article 163 octodecies A est ainsi modifié :

« 1° Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l’article L. 631-15 du code de commerce ».

« 2° Les références aux articles L. 621-83 et suivants sont remplacées par des références à l’article L. 631-18.

« 3° Dans le II de cet article, les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».

« 4° Dans le II bis de cet article, les mots : « organisant la continuation de l’entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l’article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 ».

« IV. – Dans l’article 208 D, la référence aux articles L. 621-83 et suivants est remplacée par une référence à l’article L. 631-18.

« V. – Dans l’article 790 A, les mots : « aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « au titre IV du livre VI du code de commerce ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement effectue au sein du code général des impôts les corrections de références rendues nécessaires par la renumérotation des articles du livre VI du code de commerce. Certains articles étant abrogés par l’annexe du projet de loi, la substitution de références dans les textes législatifs citant ces dispositions doit être opérée au cas par cas.

L’article 44 septies du code général des impôts mentionnait les deux modes de cession. La référence à la cession d’unité de production est purement et simplement supprimée : il serait en effet inutile de faire figurer un deuxième renvoi aux dispositions concernant le plan de cession. La référence au plan de cession est, quant à elle, complétée par une mention de l’article L. 631-18, qui permet d’adopter un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire. Cette même correction est effectuée à l’article 150-0 D et au I de l’article 163 octodecies A.

L’article 150-0 D et le II de l’article 163 octodecies A font référence aux sanctions prévues pour les personnes morales. Cet amendement supprime les références aux actuels articles L. 626-4 et L. 626-5, qui prévoient l’ouverture d’un redressement judiciaire à titre de sanction, étant donné que ce mode de sanction disparaît. En revanche, une référence à l’article L. 652-1 nouveau, qui instaure l’obligation aux dettes sociales, doit être ajoutée. Enfin, les références aux articles L. 625-5 et L. 626-6, formellement abrogés par l’annexe, sont remplacées par des références aux articles L. 653-5 et L. 654-6, qui en reprennent en grande partie le contenu.

À l’article 208 D, la référence au plan de cession est remplacée par une référence unique à l’article L. 631-18, car cet article traite plus loin des entreprises dont la liquidation judiciaire est prononcée. Il est donc inutile de renvoyer aux dispositions régissant la cession dans le cadre de la liquidation judiciaire.

À l’article 790 A, enfin, le renvoi aux articles régissant la procédure de liquidation judiciaire est corrigé.