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ART. 193
N° 609
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 609

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 193

Rédiger ainsi cet article :

« Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :

« a) Le chapitre IV du titre IV ;

« b) L’article L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;

« c) L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l’entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers ;

« L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

« d) L'article L. 643-13 ;

« e) Les chapitres I et II du titre V ;

« f) L'article L. 653-7 ;

« g) L'article L. 653-11 ;

« h) L'article L. 662-4. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une rédaction simplifiée de l’article 193, en supprimant toutes les mentions qui ne présentent pas de caractère normatif. Il est en effet inutile de préciser dans le texte législatif à quelles dispositions correspondent les articles cités. De même, au b de cet article, il est plus explicite de se référer à l’article L. 626-24 qu’aux « dispositions relatives à la résolution des plans de continuation en cours ». Cet article, qui figure dans le titre II du livre VI relatif à la sauvegarde, est également applicable au redressement judiciaire, y compris pour les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

Cet amendement clarifie également la rédaction des c et d de l’article 193 du projet. Tout d’abord, ces deux alinéas sont réunis au sein d’une même rubrique, étant donné qu’ils se réfèrent au même article du code de commerce. De plus, il supprime les références, inutiles, au livre VI ancien du code de commerce et à la loi du 13 juillet 1967. Dans le premier cas, il suffit de mentionner les « procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours » au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Dans le second, les « procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours » ne peuvent désigner que les procédures collectives ouvertes en application de la loi du 13 juillet 1967, puisque ces procédures ont été supprimées par la loi du 25 janvier 1985.

Enfin, cet amendement supprime l’application aux procédures en cours des nouvelles règles de prescription en matière de banqueroute. L’article L. 654-16 nouveau du code de commerce a pour effet de reculer la prescription, ce qui désavantage les débiteurs susceptibles d’être poursuivis. L’application rétroactive de cet article aux procédures en cours serait contraire au principe de non rétroactivité des dispositions pénales plus sévères, et donc inconstitutionnelle.