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APRES L'ART. 184
N° 615
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 615

présenté par

M. CHARTIER

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 184, insérer l'article suivant :

« Le II de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété deux phrases ainsi rédigées :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l’intervention préventive sont payées par privilège à toutes créances préalables. Le fonds de garantie ne peut, sauf fraude ou comportement manifestement abusif, être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au titre de cette intervention préventive. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’intervention du Fonds de garantie des dépôts à titre préventif a pour effet d’éviter notamment l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un établissement défaillant.

L’intervention préventive, prévue par le code monétaire et financier, qui est distincte de la procédure de conciliation prévue par le code de commerce, est adaptée au traitement des défaillances bancaires. Elle est mise en œuvre à la demande des autorités bancaires. Elle peut donc se substituer ou, le cas échéant, compléter les procédures nouvelles de conciliation et de sauvegarde.