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ART. 102
N° 617
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

SOUS-AMENDEMENT N° 617

présenté par

M. HOUILLON

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à l'amendement n° 589 de la commission des lois

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à l'ARTICLE 102

(Art. L. 631-18 du code de commerce)

Au début de la dernière phrase de cet article, insérer les mots :

« L’administrateur judiciaire ou, à défaut, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les procédures de redressement judiciaire où un administrateur a été nommé, il est chargé de recueillir les offres éventuelles et en cas d’impossibilité de redressement par continuation, de préparer la cession de l’entreprise.

Il serait totalement incohérent alors que l’administrateur est en charge de la question et la connaît, de confier au dernier moment et à un autre professionnel le soin de finaliser la cession.

En revanche, le mandataire judiciaire pourrait effectivement réaliser la cession dans les cas où un administrateur n’aurait pas été nommé.