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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. HOUILLON
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à l'amendement n° 589 de la commission des lois
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à l'ARTICLE
(Art. L. 631-18 du code de commerce)
Au début de la dernière phrase de cet article, insérer les mots :
« L’administrateur judiciaire ou, à défaut, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans les procédures de redressement judiciaire où un administrateur a été nommé, il est chargé de recueillir les offres éventuelles et en cas d’impossibilité de redressement par continuation, de préparer la cession de l’entreprise.
Il serait totalement incohérent alors que l’administrateur est en charge de la question et la connaît, de confier au dernier moment et à un autre professionnel le soin de finaliser la cession.
En revanche, le mandataire judiciaire pourrait effectivement réaliser la cession dans les cas où un administrateur n’aurait pas été nommé.