SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, BAPT, LE BOUILLONNEC, BASCOU, CARESCHE
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L.642-2 du code de commerce)
Rédiger ainsi le I de cet article :
« Lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité de l’entreprise, au motif que sa cession totale ou partielle est envisageable, il fixe le délai dans lequel les offres de reprises doivent parvenir au greffe du tribunal.
« Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au greffe contre récépissé. L’enveloppe porte l’indication de l’entreprise auquel elle se rapporte.
« A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécial par le greffier.
« Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée du président du tribunal, du débiteur, du représentant des salariés, des contrôleurs, du greffier, du liquidateur et de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
« La séance d’ouverture des plis n’est pas publique, les candidats n’y sont pas admis.
« Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date fixée par le tribunal.
« Le président du tribunal dresse un procès-verbal des opérations d’ouverture qui est rendu public. »
Le projet de loi ne revient pas sur les modalités actuelles d’admission des offres de reprise d’entreprise. Il convient pourtant d’en moraliser la pratique.
C’est l’objet de cet amendement.
1) Il propose, contrairement au projet de loi, que les offres soient déposées au greffe du tribunal de commerce et non auprès du liquidateur et de l’administrateur.
2) Il dispose que ces offres soient ouvertes par une commission composée du président du tribunal, du débiteur, du représentant des salariés lorsqu’il en a été désigné, du greffier, du liquidateur et de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
3) Il prévoit que l’ensemble des offres soit rendu public.