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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CARDO
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ARTICLE
(Art. L.626-27 du code de commerce)
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le président du tribunal de commerce détermine la composition du ou des comités de créanciers qui seront formés et réunis par l’administrateur judiciaire. »
EXPOSE SOMMAIRE
Le projet de loi prévoit la création d’un comité de créanciers pour les établissements de crédit et d’un comité pour les fournisseurs de biens et de services qui seront consultés sur le plan de sauvegarde et devront l’adopter à des conditions de majorité précisément définies.
Cette disposition se heurte à une double critique :
1°) Pourquoi ces catégories de créanciers et pas les autres ? La structure du passif est différente selon les procédures. Certaines entreprises comportent, par exemple, des obligataires qui sont aussi des créanciers et qui ne seront pas invités à voter le plan. Les distinctions ainsi opérées sont injustifiées et constituent une atteinte à l’égalité des créanciers dans les procédures.
2°) Subordonner l’arrêt du plan de sauvegarde à l’accord des créanciers risque de poser problème. Cet accord sera souvent difficile à obtenir et l’ouverture de la sauvegarde un leurre pour les dirigeants qui, de ce fait, ne seront pas incités à déclarer la cessation des paiements.
Il serait préférable d’associer tous les créanciers à l’élaboration du plan de sauvegarde avec voix consultative, le tribunal conservant la possibilité de décider d’un plan qui lui paraît viable, même s’il n’était pas voté par une majorité de créanciers.
Les intérêts des créanciers sont divergents et le plan pourrait être bloqué par certains d’entre eux au nom d’intérêts catégoriels alors qu’une solution sérieuse serait envisageable. Cette faculté de blocage d’un comité risque d’entraîner l’échec de la technique louable du plan de sauvegarde.