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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. VANNESTE
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Après l’article L. 785-3 du code du travail, est inséré un chapitre VI intitulé : « Travail à Façon » comprenant un article L. 786-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 786-1. – Le façonnier est le propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d’une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d’ordre.
« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d’ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l’objet de l’ouverture d’une procédure collective, du privilège prévu à l’article L. 143-10, sous réserve qu’elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 %, de salaires et charges y afférentes.
« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le créancier chirographaire reste dans une situation bien peu enviable au regard des créanciers privilégiés, et plus particulièrement de ceux bénéficiant du superprivilège des salaires. S’agissant de ces derniers, une telle protection n’est d’ailleurs pas en soi anormale puisqu’elle vise à protéger les acteurs considérés généralement comme les plus démunis que sont les salariés.
Le législateur, en restreignant le champ d’application du superprivilège au seul contrat de travail, n’a pas méconnu une réalité économique affectant d’autres types de créanciers. Il est en effet fréquent qu’une entreprise sous-traite une prestation à une autre, lui fournissant la matière première, sur laquelle, devenant façonnier, le sous-traitant va travailler.
Dans cette hypothèse, le travail réalisé par le sous-traitant, c’est-à-dire par ses salariés, constitue la part la plus importante de la valeur de la prestation. Pourtant, en cas de difficultés économiques du donneur d’ordres, le façonnier dont la créance est le plus souvent constituée par plus de 70 % de salaires et charges, ne bénéficie d’aucune priorité puisque sa créance, quasiment exclusivement constituée par sa prestation, n’est pas considérée comme un salaire, excluant ainsi la protection du superprivilège et du privilège des salariés, alors même qu’il ne peut par ailleurs faire jouer aucune clause de réserve de propriété.
Ce cas de figure est loin d’être isolé et constitue une réelle menace pour la survie des façonniers de l’habillement, extrêmement fragilisés lors de la faillite de leurs donneurs d’ordres, et, d’une façon générale, pour la survie de tous les manufacturiers.