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ART. 102
N° 624
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 624

présenté par

MM. VIDALIES, MONTEBOURG, CARESCHE, VUILQUE, BAPT, LE BOUILLONNEC
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 102

(Art. L.631-15 du code de commerce)

Dans le II de cet article, supprimer les mots :

« , à défaut, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions de l'article L. 321-9 du code du travail qui précise les modalités de procédures collectives simplifiées en matière de licenciement économique en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent lorsque le plan de licenciement concernent au moins 10 licenciements dans une même période de trente jours que ce soit dans une entreprise de 50 salariés ou plus ou dans une entreprise de moins de 50 salariés.

Avec cette procédure de licenciement simplifiée interviennent dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité d'entreprise et en l'absence, c'est-à-dire « à défaut » de comité d'entreprise, les délégués du personnel et dans les entreprises de moins de 50 salariés interviennent uniquement les délégués du personnel. Donc, il convient que le président du tribunal consulte les délégués du personnel dans tous les cas.