SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. VIDALIES, MONTEBOURG, CARESCHE, VUILQUE, BAPT, LE BOUILLONNEC
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Compléter le dernier alinéa du III de cet article par la phrase suivante :
« Les dispositions prévues aux articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail s’appliquent. »
Les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, à la notification du licenciement par lettre recommandée et concernant renonciation des motifs de licenciement s'appliquent en cas de plan de licenciement au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou en cas de liquidation. Ces droits minimum en matière de licenciement économique s'appliquent, notamment en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et lorsque le plan de licenciements portent sur moins de 10 licenciements sur une période de 30 jours.